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Veille informationnelle | Un auteur de Québec et son éditeur accusés (à tort?) de production et de distribution de pornographie juvénile

Un auteur de Québec et son éditeur accusés (à tort?) de production et de distribution de pornographie juvénile
Dans cet article, je fais quelque chose que je ne fais pas souvent : me prononcer sur un sujet controversé. Comme vous le savez peut-être, l’auteur Yvan Godbout est accusé de production et distribution de pornographie juvénile pour son roman Hansel et Gretel, publié chez ADA. Je n’ai jamais lu un livre de la collection Les contes interdits d’ADA. J’ai le cœur bien trop sensible pour lire ça. Mais ça ne m’empêche pas de me questionner sur ce que je perçois comme étant de la censure. Je vous amène dans ma tête et je vous partage des liens vers des textes et des entrevues sur le sujet.
Si j’en parle sur mon blogue, c’est aussi parce que je suis déçue de voir que trop peu de gens parlent de cette situation. Il me semble que certaines émissions de radio et de télé pourraient en parler, mais elles ne le font pas. J’aimerais entendre un avocat ou une autre personne légitime s’exprimer sur le sujet. J’aimerais savoir si les gens qui ont une copie d’Hansel et Gretel peuvent être accusés de possession de pornographie juvénile. J’aimerais entendre des gens qui ont lu Hansel et Gretel en parler. J’aimerais que des gens se questionnent sur la liberté d’expression et la liberté artistique des auteurs. Bref, j’aimerais qu’on en parle plus!
Chronologie rapide des événements :

  • Le roman a paru au Québec le 9 septembre 2017.
  • Une plainte a été déposée par une enseignante en janvier 2018.
  • En février 2018, une enquête a été ouverte par la SQ.
  • ADA a retiré Hansel et Gretel de la vente, puis l’a remis sur le marché en avril 2018.
  • En mars 2019, Yvan Godbout et un dirigeant de la maison d’édition ont été arrêtés et accusés de production et de distribution de pornographie juvénile (14 mois après le dépôt de la plainte).
  • En mars 2019, les copies de Hansel et Gretel ont été saisies.
  • La mise en accusation a eu lieu le 15 avril 2019.
  • Le procès est prévu pour le 19 juin 2019.

Selon ce que j’ai lu sur le sujet, Hansel et Gretel revisité par Yvan Godbout est une oeuvre de fiction. Ce n’est pas un guide pratique pour apprendre comment violer une mineure. Le violeur dans le roman Hansel et Gretel n’a pas le beau rôle et il ne s’en tire pas indemne. Le viol n’est pas glorifié.
Les viols d’enfant sont une réalité (malheureusement) et la littérature est un bon véhicule pour dénoncer et pour ouvrir un dialogue.
Ce roman ne s’adresse pas aux mineurs (j’ai du mal à comprendre la plainte de l’enseignante).
Une pétition a été signée par plus de 6200 personnes au moment où je publie ce texte. Cliquez ici pour la signer.
Voici quelques liens vers des entrevues ou des textes sur l’affaire Hansel et Gretel :

Ce que j’ai trouvé sur le site web de la législation du Gouvernement du Canada (j’ai mis des passages en gras) :

Définition de pornographie juvénile
163.1 (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Note marginale :Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Possession de pornographie juvénile
(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Accès à la pornographie juvénile
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
Note marginale :Circonstance aggravante
(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :
a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Question de droit
(7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.

Est-ce que Hansel et Gretel préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans? Est-ce que le passage du roman Hansel et Gretel a été écrit dans un but sexuel? Évidemment, je n’ai pas de réponse (je n’ai aucune légitimité pour le faire), mais je me questionne.
Comme ce n’est pas le premier roman où il y a une scène de viol sur une personne mineure et que c’est la première accusation du genre à ma connaissance, où est la limite entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas?
Si vous avez une copie à me prêter et que vous êtes en mesure de me dire quelles pages lire, je veux bien me prêter à l’exercice de lire l’extrait en cause. (Est-ce que les lecteurs peuvent être arrêtés pour consommation de pornographie juvénile?!)
Et vous, avez-vous lu ce roman? Avez-vous une opinion? Avez-vous des questions? Je suis intéressée à poursuivre la discussion.

5 Commentaires

  1. Johanne Voyer

    J’ai lu ce livre et si un pedo l’a lu, il a dû bander. C’était assez explicite, et il était difficile à lire par bouts. Mais de là à le qualifier de pornographie juvénile, je trouve ça gros, trop gros. Je n’ai jamais eu l’impre à la lecture du livre que ça conseillait ou encourageait la pedophilie. J’ai trouvé ça hallucinant qu’un auteur puisse penser à toutes ces scènes d’une sexualité et brutalité inouïes, mais bon… Sur la couverture du livre il y a un avertissement de contenu pouvant offenser des gens, et c’est bien correct comme ça.

  2. Caroline-Isabelle Caron

    Oui, j’ai lu ce roman. Deux choses : a) Ce roman n’est pas bon, b) Un viol n’est pas de la porno et si une personne le pense, cette personne a des problèmes. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut penser que ce roman est de la porno, juvénile ou autrement.

  3. Matatoune

    Merci de nous tenir au courant puisque le procès approche !

  4. Claude Lamarche

    Geneviève Blouin en parle dans son blogue:
    http://laplumeetlepoing.blogspot.com/2019/03/ce-quon-ne-peut-pas-ecrire-en-2019.html

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